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Guide de recouvrement Onss

En 2021, un appel d'offres public de service a été lancé, pour le compte de l'Office National de la Sécurité Sociale et du Service Public Fédéral Finances, pour la gestion du recouvrement des Titres Exécutoires via une plateforme d'échange de données avec les Huissiers de justice. Ce marché a été attribué à INTERM-ID, ci-après dénommé le contractant.

 Le marché comprend le développement et la gestion d’une plateforme informatique ainsi que le suivi et le con-trôle de l’exécution des Dossiers de recouvrement par l’Huissier de Justice instrumentant et le rapportage à l’ONSS.

La mission consiste principalement à gérer l’exécution des contraintes décernées par l’ONSS, notamment par le biais d’un Titre directement Exécutoire émis par l’ONSS sans intervention des tribunaux. A titre subsidiaire, l’adjudicataire peut être chargé du recouvrement des créances faisant l’objet de jugements ou d’autres Titres Exécutoires.

 Les services à prester par l’adjudicataire consistent notamment en la mise en oeuvre d’un échange de données efficace entre l’ONSS et la plateforme, la gestion de la réception des données, leur classement par Dossier de recouvrement, leur mise à disposition aux Huissiers de Justice chargés du recouvrement forcé ainsi que la gestion des relations avec les Huissiers de Justice, notamment par le transfert à l’ONSS des données qui ont été récep-tionnées dans le cadre des recouvrements forcés et de la gestion des frais de justice.

 À cet effet, le Dossier de recouvrement centralisé qui est conservé auprès de l’Organisme Centralisateur, sera actualisé quotidiennement aussi bien en ce qui concerne les demandes transmises, les informations, questions et instructions du donneur d’ordre que les apports à réaliser par les Huissiers de Justice de manière à ce que le dossier soit toujours complet et à jour pour la consultation par toutes les parties concernées.

La gestion électronique du dossier forme la base pour le rapportage en ligne et le monitoring développés pour l’ONSS, qui pourra en faire usage tant au niveau des dossiers qu’au sens large.

 Le présent guide de recouvrement fixe les règles de base à respecter par l’Huissier de Justice participant lors du traitement des dossiers d’exécution à la requête de l’ONSS. Le guide de recouvrement pour l’ONSS est joint en annexe à la convention de participation conclue entre l’Huissier de Justice participant et l’Organisme Centralisateur.

 En fonction des nécessités, le guide de recouvrement fera l’objet d’une actualisation et d’une optimisation annuelle et, le cas échéant, intermédiaire. Les Huissiers de Justice participants en seront informés dans les meilleurs délais en vue de l’approbation et de la signature en temps utile du guide de recouvrement actualisé qui remplacera à partir de sa date d’entrée en vigueur toute version antérieure dans son intégralité.

Le présent guide de recouvrement ne porte pas préjudice aux dispositions légales, ni aux règles de déontologie régissant la qualité des services fournis, propres au ministère de l’Huissier de Justice.

 Les modalités de participation sur le plan juridique, administratif, fonctionnel et électroniques visés dans le présent guide de recouvrement constituent une obligation de résultat dans le chef de l’Huissier de Justice participant.

1 INTRODUCTION

2 TABLES DES MATIÈRES

3 ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS 

4 INSTRUCTIONS 

4.1 COMMUNICATION AVEC L'ONSS, L'ORGANISME CENTRALISATEUR ET LE DÉBITEUR

          4.1.1 Communication entre l'ONSS et le débiteur

          4.1.2 Communication entre l'ONSS et l'huissier de Justice

          4.1.3 Communication entre l'Huissier de Justice et le débiteur

          4.1.4 Communication entre l'huissier de Justice et l'Organisme centralisateur

4.2 MODALITÉS DE PAIEMENT

          4.2.1 Demande de modalités de paiement

          4.2.2 Octroi de modalités de paiement par l'ONSS

          4.2.3 Non-respect des modalités de paiement 

4.3 RÉCEPTION DE PAIEMENTS POUR LE COMPTE DU DÉBITEUR

          4.3.1 Notification de paiement par l'ONSS

          4.3.2 Paiement perçu par l'Huissier de Justice

4.4 BLOCAGE ET ARRÊT DES PROCÉDURES.

          4.4.1 Informations relatives à la solvabilité

          4.4.2  À la requête de l'ONSS

          4.4.3 Sur proposition de l'Huissier de Justice

          4.4.4 Reprise de la procédure

4.5 FRAIS ET FACTURATION

          4.5.1 Frais frustratoires

          4.5.2 Comptabilisation et notification des frais

          4.5.3 États de frais et facturation 

4.6 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE / SIGNIFICATION ET EXÉCUTION

          4.6.1 Types de dossier

          4.6.2 Principes fondamentaux du traitement optimal des dossiers 

4.7 PRESCRIPTION

4.8 ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES PIÈCES DES DOSSIERS


Dans le présent guide de recouvrement, les notions et abréviations suivantes seront utilisées :

« ONSS » : L’Office National de Sécurité Sociale

Organisme Centralisateur : INTERM-ID

Titre Exécutoire : La décision judiciaire, la contrainte ou tout autre titre qui peut faire l’objet d’une exécution forcée par un Huissier de Justice

Dossier (de recouvrement) : Un Dossier de recouvrement comprend toutes les procédures exécutées à charge d’un débiteur déterminé

Procédure : Une Procédure articule une ou plusieurs périodes d’endettement. Une con-trainte est décernée par Procédure, caractérisée par un numéro de Procédure unique au sein du Dossier de recouvrement

Date de commencement : Mi-septembre 2022


Toutes les communications relatives à l’ampleur de la dette impayée et aux modalités de paiement éventuelles sont effectuées par l’ONSS. De cette manière, seul l’ONSS est habilité à accorder un plan d’apurement ou à déterminer quand un dossier est réglé ou quand un paiement doit être affecté à une Procédure déterminée.

Pour cette raison, il est important que l’Huissier de Justice communique clairement dans toutes ses communications écrites, électroniques et orales échangées avec le débiteur que l’ONSS doit être contacté directement pour toutes informations financières et toute demande de plan d’apurement. Par ailleurs, les coordonnées exactes de l’ONSS doivent figurer sur l’ensemble des lettres et exploits. En outre, tout débiteur qui contacte une étude d’Huissiers de Justice doit être adéquatement renvoyé vers l’ONSS.

 - Les débiteurs qui souhaitent obtenir des modalités de paiement doivent toujours prendre contact avec la Cellule Recouvrement Amiable :

o par téléphone : 02/509.20.55
o par e-mail : plan@onss.fgov.be

- Pour toutes informations relatives à la situation financière d’une Procédure, la personne de contact recommandée est celle mentionnée sur les documents originaux de l’ONSS.


L’Organisme Centralisateur sera le point de contact unique de l’Huissier de Justice. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, l’ONSS ne communiquera qu’avec l’Organisme Centralisateur. Les demandes d’instruction des Huissiers de Justice seront transmises par l’Organisme Centralisateur à l’ONSS via le système d’échange d’informations quotidien.


  • 4.1.2.1 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES


L’objectif est que toute communication entre l’Huissier de Justice et l’ONSS se fasse sur la base des notifications prévues auxquelles des annexes peuvent être jointes (uniquement en format PDF). Ces notifications sont échangées quotidiennement entre les Huissiers de Justice et l’Organisme Centralisateur à l’aide du logiciel de l’Huissier de Justice. Étant donné que toutes les communications entre l’Huissier de Justice et l’ONSS se font via la plateforme, il faut que les fichiers entrants soient traités et que les fichiers sortants soient transmis au moins une fois par jour.
Seules les remarques et/ou questions relatives au contenu réel de la Procédure qui n’ont pas pour but de bloquer ou d’arrêter la Procédure (et pour lesquelles des notifications spécifiques ont été prévues) sont soumises par cette même voie à l’ONSS.

Dans le cas exceptionnel où un débiteur adresse une demande écrite de remboursement à l’Huissier de Justice, la demande pourra également être transmise à l’ONSS via ledit système de notifications. Cependant, il sera toujours préférable que le débiteur prenne lui-même directement contact avec l’ONSS. (cf. 4.1.1)
Toute question technique ou toute question relative à l’exécution du mandat de recouvrement ne peut être transmise à l’ONSS. Dans ce cadre, il ne peut être fait usage du système d’échange d’informations prévu pour les communications entre l’Huissier de Justice et l’ONSS (même si celles-ci sont effectuées par le biais de l’Organisme Centralisateur). Ces questions doivent être directement transmises à l’Organisme Centralisateur. (cf. 4.1.4)


  • 4.1.2.2 EXCEPTIONS


Dans des cas très spécifiques, l’Huissier de Justice est tenu de prendre directement contact avec l’ONSS :
- Si une opposition est formée contre la contrainte (dans ce cas, un délai d’opposition de 1 mois après la signification sera applicable) ou en cas de recours contre l’exécution, l’Huissier de Justice doit en informer l’ONSS dans un délai d’un jour ouvrable par e-mail tout en joignant l’ensemble des pièces pertinentes :


Le destinataire diffère en fonction du type de dossier :


- Dossiers ordinaires et Titres-services :  rmtul@onss.fgov.be

- Dossiers DGR « Instructions Spéciales »: DRBDGR_INVREC@onss.fgov.be


Par ailleurs, l’Huissier de Justice doit mettre à disposition les pièces via le dossier digital, transmettre une proposition de suspension et indiquer le motif exact du blocage.
Les pièces originales de l’acte d’opposition ou de la citation en revendication doivent être jointes au dossier et archivées par l’Huissier de Justice. (cf. 4.7). 

Ces originaux ne doivent donc pas être transmis à l’ONSS.
Lorsque l’exécution concerne des biens immobiliers, les pièces originales doivent, après transcription au bureau Sécurité juridique compétent et intégration dans le dossier digital, être transmises par courrier recommandé à l’avocat-conseil de l’ONSS dont les coordonnées seront communiquées dans la mission à l’ouverture de la procédure immobilière. L’avocat-conseil entreprendra les démarches nécessaires en vue de désigner un Notaire. Par ailleurs, l’Huissier de Justice doit transmettre une proposition de suspension et indiquer le motif exact du blocage.


Dans des cas très exceptionnels, l’ONSS dispose de la possibilité de communiquer plus rapidement avec l’Huissier de Justice. Pour les dossiers (extrêmement) urgents, il sera fait usage des moyens de communication prévus par l’Organisme Centralisateur en cas d’urgence et d’extrême urgence ainsi que des coordonnées de communication (adresse e-mail et numéro de GSM) fournies par l’Huissier de Justice.


Communication urgente action requise dans les 24h !
- Communication par e-mail
- Communication via la plateforme


Communication très urgente action immédiate requise !
- Communication par SMS
- Communication par e-mail
- Communication via la plateforme



  • 4.1.2.3 LANGUE DE LA COMMUNICATION


La communication doit toujours être effectuée dans la langue de la Procédure. La langue de la Procédure est toujours fournie au départ mais peut changer en cours de procédure.


  • 4.1.3.1 NOTIFICATIONS DES EXPLOITS


- NOTIFICATION SYSTÉMATIQUE DE LA RÉFÉRENCE APPROPRIÉE


Dans toute communication avec le débiteur, l’Huissier de Justice mentionnera les références appropriées qui lui ont été transmises par l’ONSS au moment du lancement d’une nouvelle Procédure.


Les références comprennent la date de clôture de l’extrait de compte, le numéro de la Procédure, le numéro d’immatriculation de l’employeur à l’ONSS et le numéro d’entreprise de l’employeur.


Ces références sont mentionnées expressément et de manière visible sur la 1re page de chaque exploit et doivent être reprises dans chaque communication dans le cadre de la gestion du dossier.


- NOTIFICATION SYSTÉMATIQUE DES COORDONNÉES DE L’ONSS POUR LE PLAN D’APUREMENT


Sur tous les exploits et autres documents sortants, l’Huissier de Justice doit mentionner les coordonnées de l’ONSS pour obtenir des modalités de paiement :


Cellule Recouvrement Amiable:

- E-mail : plan@onss.fgov.be

-tél : 02/509.20.55


- NOTIFICATION SYSTÉMATIQUE DU NUMÉRO DE COMPTE/DE LA COMMUNICATION STRUCTURÉE


Sur tous les exploits et autres documents sortants, l’Huissier de Justice doit mentionner le numéro de compte de l’ONSS ainsi que la communication structurée :


o Numéro de compte : IBAN : BE63 6790 2618 1108 BIC : PCHQBEBB


o Communication structurée : Cette communication peut être retrouvée sur le document « Dernière sommation avant la poursuite judiciaire » de l’ONSS qui est fourni lors de la création de chaque dossier. La communication correcte est également transmise en tant que description au moment du lancement de la Procédure.


  • 4.1.3.2 TRAITEMENT DES QUESTIONS DU DÉBITEUR


- GÉNÉRALITÉS


Dans la mesure du possible, l’Huissier de Justice répond directement à toute question de fond du débiteur dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la question concernée. Une copie de la question et de la réponse doit être envoyée en format PDF à la plateforme centrale, tout en mention-nant la référence appropriée et en joignant l’ensemble des annexes pertinentes.

Dans sa réponse à la question du débiteur, l’Huissier de Justice veillera toujours à consulter et à utiliser les informations les plus récentes qui lui ont été mises à disposition par l’Organisme Centralisateur à cette fin.


Les questions auxquelles l’Huissier de Justice ne peut pas répondre immédiatement ou intégralement sont transmises dans un délai d’un jour ouvrable à l’Organisme Centralisateur qui fournira la réponse appropriée à l’Huissier de Justice. Toute question orale de la part du débiteur sera transmise à l’Organisme Centralisateur en format PDF. L’Huissier de Justice transmettra la réponse de l’Organisme Centralisateur au débiteur au plus tard le prochain jour ouvrable.


Dans l’éventualité où ni l’Huissier de Justice, ni l’Organisme Centralisateur ne sont en mesure de fournir une réponse (intégrale), l’Organisme Centralisateur transmettra la question à l’ONSS accompagnée de la réponse provisoire ou partielle de l’Huissier de Justice et/ou de l’Organisme Centralisateur. L’Huissier de Justice informera le débiteur du fait que sa demande a été transmise à l’ONSS. L’Huissier de Justice transmettra la réponse de l’ONSS au débiteur au plus tard le prochain jour ouvrable.


Si l’Huissier de Justice est contacté par téléphone par le débiteur, un rapport concis, mais complet, de la conversation téléphonique doit être transmis via le système d’échange d'informations prévu à cet effet. Toutes informations relatives aux contacts téléphoniques entre l’Huissier de Justice et le débiteur seront ainsi mises à disposition de l’ONSS.


Sauf instruction contraire de l’ONSS (cf. infra « demande de paiement liée à une condition suspensive »), le traitement d’une question par l’Organisme Centralisateur ou par l’ONSS n’aura aucun effet sus-pensif (définitif) sur les procédures d’exécution en cours.


- EXCEPTION


En cas de questions extrêmement urgentes (p.ex. lorsque la question peut entraîner l’arrêt d’une vente imminente), l’Huissier de Justice renverra exceptionnellement le débiteur directement vers l’ONSS.
o Les débiteurs qui souhaitent obtenir des modalités de paiement doivent toujours prendre contact avec la Cellule Recouvrement Amiable :
▪ par téléphone : 02/509.20.55
▪ par e-mail : plan@onss.fgov.be
o Pour toutes informations relatives à la situation financière d’une Procédure, la personne de contact recommandée est celle mentionnée sur les documents originaux de l’ONSS.


  • 4.1.3.3 LANGUE DE LA COMMUNICATION

Tant la signification d’exploits que l’ensemble des communications avec le débiteur et l’ONSS dans le cadre d’une Procédure, se font dans la langue de la Procédure. La langue de la Procédure est toujours fournie au départ mais peut changer en cours de procédure.

L’Huissier de Justice doit contrôler au moins une fois par jour auprès de l’Organisme Centralisateur si de nouveaux dossiers et/ou de nouvelles mises à jour sont disponibles pour son étude. Il doit également transmettre au moins une fois par jour à l’Organisme Centralisateur toutes les modifications apportées dans les Procédures qui lui ont été confiées.


Toutes questions techniques, juridiques et procédurales relatives aux dossiers ONSS doivent être adressées au Service d’assistance de l’Organisme Centralisateur via le lien suivant https://helpdesk.interm-id.be, ou à l’adresse e-mail helpdesk@interm-id.be. Toutes questions relatives au respect des prescriptions et des délais repris dans le guide recouvrement doivent donc être adressées à l’Organisme Centralisateur via l’adresse e-mail précitée et jamais directement à l’ONSS.


Toute question destinée à l’Organisme Centralisateur qui a tout de même été adressée à l’ONSS, ne fera pas l’objet d’une réponse de la part de l’ONSS et sera toujours communiquée à l’Organisme Centralisateur. Ces questions seront reprises dans l’évaluation de l’Huissier de Justice et auront donc, le cas échéant, un impact négatif sur le résultat de l’Huissier de Justice.


Toutes les pièces signifiées et correspondances de et avec l’Huissier de Justice doivent être disponibles en format digital sur la plateforme centrale le plus rapidement possible et au plus tard dans les 48 heures. L'exhaustivité du dossier digital constitue à la demande de l’ONSS un critère très important lors du contrôle des dossiers.


Pour obtenir un dossier digital complet et correct, il est indispensable que tous les documents disponibles soient correctement reliés lors de l'échange d’informations quotidien.

4.2 MODALITÉS DE PAIEMENTS                                                                                                                                                                                                                                                              

Dans toutes ses communications écrites, électroniques et orales à l’attention du débiteur, l’Huissier de Justice informera le débiteur du fait que chaque demande de modalités de paiement doit être directement adressée à l’ONSS. Même en cas d’urgence, cette procédure doit être suivie. (cf. 4.1.1 et 4.1.3.1)
Les demandes de modalités de paiement qui sont tout de même adressées à l’Huissier de Justice doivent être transmises sans exception et dans les meilleurs délais (au plus tard le prochain jour ouvrable) par l’Organisme Centralisateur à l’ONSS en utilisation le système d’échange d’informations quotidien.

 Dans ce cadre, il sera conseillé au débiteur de formuler dès le début la proposition la plus concrète et réaliste possible.
L’Huissier de Justice n’accordera pas lui-même des modalités de paiement sous quelque forme que ce soit au débiteur.

L’Huissier de Justice sera informé de l’octroi de modalités de paiement au débiteur par un avis de sus-pension. Sauf instructions contraires de l’ONSS, l’Huissier de Justice suspendra l’exécution.

La décision (de refus ou d’octroi) relative à une demande de modalités de paiement peut uniquement être prise par l’ONSS. Cette décision est transmise le prochain jour ouvrable via la plateforme à l’Huissier de Justice moyennant un avis de suspension en cas de décision positive (octroi de modalités de paiement) ou d'information (décision négative). Un refus de modalités ne peut être considéré comme un avis de suspension.


L’octroi de modalités de paiement par l’ONSS suspend l’exécution de toutes les Procédures en cours dans le Dossier de recouvrement, sauf instructions contraires de l’ONSS.


L’ONSS peut octroyer des modalités de paiement liées à une condition suspensive (p. ex. un premier paiement immédiat d’une certaine somme). Dans ce cas, l’Huissier de Justice acceptera, conformément aux accords conclus, la preuve de paiement en tant que motif justifiant la suspension de l’ensemble des procédures d’exécution en cours, sauf instructions spécifiques contraires de l’ONSS. La preuve de paiement doit satisfaire aux exigences légales relatives aux preuves concernant le débit du compte du débiteur. Une confirmation de l’ordre de paiement ne peut donc pas être acceptée.


Aussi longtemps que les modalités de paiement octroyées sont considérées comme respectées par l’ONSS, l’Huissier de Justice ne recevra pas d’avis de paiement intermédiaire, ni d’autres avis relatifs à des modifications éventuelles du solde restant dû. L’Huissier de Justice empêchera que le débiteur puisse consulter via son étude (et en ligne) le solde restant dû dans son Dossier de recouvrement étant donné que ce solde pourrait ne pas être un solde actualisé.


Les nouvelles Procédures tendant à la signification d’une contrainte au débiteur qui bénéficie de modalités de paiement feront – aussi longtemps que les modalités de paiement sont applicables (= période non comprise dans l’accord administratif conclu par l’ONSS ou jusqu’à la révocation des modalités par l’ONSS) - l’objet d’une signification sans commandement de payer, sauf instruction contraire de l’ONSS lors de l‘introduction de la Procédure.           Ensuite, l’Huissier de Justice formulera une proposition de suspension indiquant le motif de suspension approprié.


En cas de refus de modalités de paiement, le recouvrement forcé ne sera pas bloqué.

Lorsque l’ONSS estime que le débiteur n’a pas respecté les modalités de paiement, l’Huissier de Justice en sera informé avec demande ou non de poursuivre l’exécution.


Lors de l’instruction de la poursuite de l’exécution, l’Huissier de Justice recevra un document qui comprendra par Procédure un état actuel du compte. (cf. 4.3.1)


L’Huissier de Justice actualisera le Dossier de recouvrement du débiteur conformément à ce document. Cela doit se faire en effectuant des contre-passations correctes des sommes principales initiales dans chaque procédure concernée.

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4.3 RÉCEPTION DE PAIEMENTS POUR LE COMPTE DU DÉBITEUR                                                                                                                                                                               

Le débiteur doit effectuer les paiements directement sur le compte de l’ONSS.


Seul l’ONSS dispose d’un aperçu intégral de l’ampleur des dettes impayées du débiteur. Dans ce cadre, il souhaite donc toujours se charger lui-même de l’affectation des fonds perçus à l’une des Procédures en cours. Même dans le cas exceptionnel où le débiteur paye directement à l’Huissier de Justice, le paiement sera affecté par l’ONSS.


Il est en effet important que le compte du débiteur soit toujours à jour auprès de l’ONSS, notamment en vue de la délivrance ou du refus d’attestations, de la mention du débiteur sur le site Web de l’ONSS en application des articles 30bis/30ter de la loi du 27 juin 1969, des avis envoyés par l’ONSS aux tribunaux de commerce dans le cadre d’enquêtes commerciales, etc.


Dès lors, l’Huissier de Justice mentionnera toujours expressément et de manière visible le numéro de compte bancaire et les références de l’ONSS dans chaque exploit et toute correspondance (aussi électronique).

Toute affectation de paiements par l’ONSS à une Procédure qui est en cours d’exécution auprès de l’Huissier de Justice, sera notifiée via les mises à jour quotidiennes. Ces paiements ne sont pas traités électroniquement par l’Organisme Centralisateur et doivent donc être comptabilisés par l’Huissier à titre de « paiement hors étude » qui le transmet à son tour à la plateforme centrale.


-           PROPOSITION DE CLÔTURE APRÈS NOTIFICATION DE PAIEMENT PAR L’ONSS:


Lorsqu’un paiement intégral des cotisations est notifié par l’ONSS, l’Huissier de Justice doit, après la comptabilisation correcte du paiement hors étude, agir conformément aux prescriptions relatives aux montants seuils.


-           RÉACTIVATION DE LA (DES) PROCÉDURE(S) APRÈS LE PLAN D’APUREMENT:


Si l’ONSS a bloqué une Procédure en raison de l’octroi d’un plan d’apurement, les paiements intermédiaires ne seront pas notifiés à l’Huissier de Justice. Lorsqu’une telle Procédure est débloquée et que l’exécution est donc poursuivie, il est très important que l’Huissier de Justice actualise son dossier.

Par conséquent, l’ONSS communiquera toujours l’état d’avancement actuel de la (des) Procédures lors du déblocage d’une ou plusieurs Procédure(s).   Les sommes initiales qui ont été fournies par l’ONSS dès le lancement de la Procédure doivent dès lors être actualisées par l’Huissier de Justice de manière à ce que l’exécution ultérieure concerne uniquement les sommes principales restantes. Cette mise à jour du décompte par l’Huissier de Justice doit être réalisée moyennant des contre-passations des sommes principales initiales. L’Huissier de Justice se charge de la retransmission des nouvelles lignes actualisées à la plateforme centrale.

4.3.2 PAIEMENT PERÇU PAR L’HUISSIER DE JUSTICE 

Dans le cas exceptionnel où l’Huissier de Justice reçoit tout de même des fonds destinés à l’ONSS:


- il en informera l’ONSS dans un délai d’un jour ouvrable via l’Organisme Centralisateur ;
- il les reversera intégralement à l’ONSS au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur réception :


        o sur le numéro de compte BE63 6790 2618 1108 BIC: PCHQBEBB ;
        o en utilisant la ligne type appropriée (Virement ONSS) ;
        o en utilisant la communication appropriée qui est composée :
                            ▪ du numéro unique HDJ ;
                            ▪ du numéro d’immatriculation à l’ONSS ;
                            ▪ du numéro de Procédure.


La communication appropriée pour le reversement correct des montants perçus est fournie en tant que description lors du lancement de la Procédure.
Étant donné que le débiteur doit toujours effectuer les paiements directement à l’ONSS, aucun droit de recette, ni de quittance ne peut être repris dans les exploits de l’Huissier de Justice.


Si le débiteur effectue tout de même exceptionnellement un paiement entre les mains de l’Huissier de Justice, ce dernier devra imputer des droits de recette et/ou de quittance conformément aux dispositions légales.


Tout comme les autres frais d’exécution, ces droits de recette et de quittance ne peuvent pas être retenus sur les fonds perçus. Outre les autres frais d’exécution, les droits de recette et/ou de quittance dus seront repris dans l’état de frais de l’Huissier de Justice adressé à l’ONSS. En effet, le montant perçu doit être reversé dans son intégralité à l’ONSS, cf. article 4.5.3 du Guide de Recouvrement.


Très important : Le paiement entre les mains de l’Huissier de Justice sera uniquement déduit du solde restant dû par le débiteur après confirmation par l’ONSS de l’avis de paiement via l’Organisme Centralisateur. Lorsque l’Huissier de Justice indique, lors du reversement à l’ONSS, en utilisant la communication appropriée (telle que décrite ci-dessus) dans quelle Procédure le paiement a été perçu, l’ONSS affectera toujours le paiement à la Procédure indiquée.

4.4 BLOCAGE ET ARRÊT DES PROCÉDURES                                                                                                                                                                                                                                   

Pour analyser correctement et rapidement les possibilités d’exécution dans un dossier, il est indispensable que l’ONSS soit toujours au courant de la situation de solvabilité du débiteur. Pour cette raison, il est important que l’Huissier de Justice mette toujours à disposition de l’ONSS toutes les informations pertinentes relatives à la solvabilité du débiteur via la plateforme centrale.

Lors de la création du dossier, l’Huissier de Justice retransmettra à la plateforme centrale un rapport de solvabilité complété de la manière la plus correcte et exhaustive possible, pour lequel un modèle est prévu par l’Organisme Centralisateur. Ce rapport de solvabilité doit toujours être mis à disposition de l’ONSS dans le dossier électronique moyennant une pièce électronique distincte et donc pas en tant que partie d’un exploit signifié.

Par ailleurs, il est attendu que toute proposition de suspension ou d’arrêt soit largement motivée. En fonction de la situation, cette motivation doit être complétée de renseignements ou d’un nouveau rapport de solvabilité.

Lorsque l’ONSS donne l’instruction de bloquer ou d’arrêter un Dossier de recouvrement intégral ou une (plusieurs) Procédure(s) individuelle(s), l’Huissier de Justice ne peut plus exposer de frais supplémentaires, sauf après instructions explicites de l’ONSS ou si ceux-ci s’avèrent nécessaires afin d’éviter l’extinction de l’action de l’ONSS (p. ex. dans le cadre de l’interruption de la prescription).


L’Huissier de Justice doit adapter le statut du dossier et envoyer à la plateforme centrale les motifs exacts du blocage ou de l’arrêt. Après les instructions de suspension ou d’arrêt données par l’ONSS, il n’est pas nécessaire de formuler une proposition. Le statut peut immédiatement être adapté en «Suspendu » ou « Clôturé » conformément aux instructions reçues.


Lorsque l’ONSS donne l’instruction de suspendre un dossier, le dossier reste en principe bloqué jusqu’à ce que l’Huissier de Justice reçoit des instructions de l’ONSS visant à débloquer ou à arrêter définitivement le dossier.


Les frais indus feront l’objet d’une décision de l’Organisme Centralisateur relative au (non) paiement de ces frais et seront également considérés comme un critère d’évaluation pour l’Huissier de Justice individuel.

L’Huissier de Justice peut toujours transmettre une proposition motivée de suspension ou d’arrêt d’un Dossier de recouvrement ou d’une (plusieurs) Procédure(s) individuelle(s) à l’Organisme Centralisateur dans les 2 jours ouvrables après la prise de connaissance des faits.


Dans ce cadre, une motivation supplémentaire doit être retransmise par l’Huissier de Justice au-delà de la pro-position de suspension ou d’arrêt et avec le motif de suspension/arrêt.


En cas d’insolvabilité manifeste, l’Huissier de Justice introduira une demande de suspension motivée et détaillée, complétée d’un nouveau rapport de solvabilité. Ensuite, l’ONSS confirmera (ou refusera) la suspension ou donnera l’instruction d’arrêter immédiatement le Dossier de recouvrement ou la (les) Procédure(s).


Un Dossier de recouvrement ou une Procédure ne peut être effectivement bloqué(e) ou définitivement arrêté(e) qu’après confirmation de l’ONSS. Dans l’attente de cette confirmation, l’Huissier de Justice suspendra les me-sures d’exécution prévues.

4.4.4 REPRISE DE LA PROCÉDURE 

Un Dossier de recouvrement ou une Procédure bloqué(e) ou arrêté(e) peut uniquement être repris(e) à la de-mande expresse de l’ONSS.


Lorsque l’Huissier de Justice constate pendant la période de suspension que les possibilités d’exécution ont changé, il en informe l’ONSS via l’Organisme Centralisateur dans les deux jours ouvrables moyennant un rapport de solvabilité actualisé contenant une proposition de reprise ou de modification de l’exécution.

4.5 FRAIS ET FACTURATION                                                                                                                                                                                                                                                                       

L’Huissier de Justice impute les frais conformément à la réglementation en vigueur qui est complétée par les spécifications reprises dans le guide de recouvrement.


L’Huissier de Justice exposera uniquement des frais supplémentaires après la signification du titre si ces frais sont justifiés (par rapport au montant à recouvrer et en fonction des instructions spécifiques éventuelles de l’ONSS).


Une fois que l’ONSS a décidé de bloquer ou d’arrêter une ou plusieurs Procédures, des frais supplémentaires ne pourront plus être exposés pour la (les) Procédure(s) concernée(s), sauf si ceux-ci s’avèrent nécessaires pour interrompre la prescription de l'action ou lorsque l’ONSS a donné des instructions spécifiques.


En cas de frais indûment exposés ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande répétée de correction d’une ligne de frais par l’Huissier de Justice, l’ONSS se réserve le droit de ne pas les payer ; de telles constatations par l’Organisme Centralisateur ou par l’ONSS seront prises en considération dans l’évaluation périodique de l’Huissier de Justice.

  • 4.5.2.1 FRAIS À CHARGE DU DÉBITEUR


Les frais exposés dans le cadre du recouvrement des sommes dues sont à charge du débiteur. Si possible, différentes Procédures à charge du même débiteur doivent être suivies conjointement afin de réduire au minimum les frais d’exécution.

 Ces frais sont toujours comptabilisés via le type de frais « Frais d’étude à transférer ».
Les frais de justice exposés dans le Dossier de recouvrement doivent être comptabilisés quotidiennement (le prochain jour ouvrable) par l’Huissier de Justice dans le Dossier de recouvrement via la ligne type « Frais d’étude à transférer » en utilisant le type de frais pertinent disponible, et communiqués via l’Organisme Centralisateur à l’ONSS, de manière à ce que les paiements puissent être imputés immédiatement et correctement.

Si l’Huissier de Justice omet de le faire dans le délai précité sans motif valable et que frais ne peuvent plus faire l’objet d’une imputation ultérieure au débiteur ou à l’ONSS, ils seront à charge de l’Huissier de Justice.


  • 4.5.2.2 FRAIS À CHARGE DE L’ONSS


Dans des situations exceptionnelles, l’ONSS pourra prendre certains frais à sa charge, ce à sa propre demande ou après validation des frais lorsque l’ONSS a transmis de manière injustifiée une Procédure à l’Huissier de Justice ou a transmis des instructions erronées à l’Huissier de Justice.

Le cas échéant, il sera demandé à l’Huissier de Justice d’adapter la ligne existante « Frais d’étude à transférer » en « Frais d’étude à payer par client ».

Remarque : Lorsque l’ONSS notifie de manière rétroactive un paiement qui règle ou réduit considérablement le montant de la Procédure avant la transmission de la mission ou l’accomplissement d’actes d’exécution, il est possible que les frais restent à charge de l’employeur.


  • 4.5.2.3 CONTRE-PASSATION DE FRAIS FRUSTRATOIRES


Lorsque certains frais de l’Huissier de Justice ne sont pas acceptés, ils doivent être contre-passés. La contre-passation d’une ligne de frais doit toujours se faire sur la base de la même ligne type, du même type de frais et de la même date de comptabilisation. 

Il va de soi que le montant d’une ligne de contre-passation doit être égal au montant négatif de la ligne qui est contre-passée de manière à ce que la contre-passation annule complète-ment la ligne initialement comptabilisée et qu’elle n’ait aucun impact sur les soldes du dossier.

4.5.3 ÉTATS DE FRAIS ET FACTURATION

Les états de frais généraux, qui incluent par Dossier de recouvrement ou par Procédure le montant des frais impayés, sont établis mensuellement par l’Organisme Centralisateur, qui les contrôlera et les validera.

Après validation, l’Organisme Centralisateur transmettra les états de frais à l’ONSS dans le format déterminé, tout en motivant les corrections et suppressions apportées. Les états pour lesquels l’Organisme Centralisateur n’est pas en mesure de prendre une décision, seront soumis pour décision définitive à l’ONSS.

Après le paiement de ses états de frais, l’Huissier de Justice établira sa facture à l’attention de l’ONSS, mais ne devra pas l’envoyer à ce dernier.

4.6 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE / SIGNIFICATION EXÉCUTION                                                                                                                                                                 

Les Procédure transmises peuvent être regroupées en trois types de dossiers de l’employeur :
- les dossiers de recouvrement « ordinaires » ;
- les dossiers relatifs aux sociétés de titres-services ;
- les dossiers de la Direction Recouvrements Particuliers contenant des instructions spéciales.

Les Procédures dans les dossiers de recouvrement « ordinaires », les Procédures dans les dossiers relatifs aux sociétés de titres-services et les Procédures dans les dossiers de la Direction Recouvrements Particuliers sont transmises dans un type de dossier spécifique.

Les Procédures dans les dossiers de la Direction Recouvrements Particuliers peuvent être reconnues en raison du fait qu’un document complémentaire contenant des instructions spécifiques a été transmis lors de la création de chaque Procédure. L’Huissier de Justice devra toujours suivre minutieusement ces instructions dans les meilleurs délais en tenant compte des dispositions légales applicables.


  • 4.6.1.1 LES DOSSIERS DE RECOUVREMENT ORDINAIRES


La procédure d’exécution mobilière standard s’applique aux Dossiers de recouvrement « ordinaires ». L’Huissier de Justice signifie la contrainte pour la Procédure lorsque la dette impayée est supérieure à 75 euros. L’Huissier de Justice pourra poursuivre l’exécution de la Procédure après la signification de la contrainte pour autant que la dette totale impayée (sommes principales + intérêts + frais) soit supérieure à 200 euros pour toutes les Procédures qui sont à ce moment-là en exécution pour un employeur déterminé, sauf instructions contraires de l’ONSS.


  • 4.6.1.2 DOSSIERS RELATIFS AUX SOCIÉTÉS DE TITRES-SERVICES


L’Huissier de Justice signifie la contrainte pour la Procédure lorsque la dette impayée est supérieure à 75 euros. Pour les Procédures spécifiques à charge des Employeurs actifs dans le secteur des titres-services, il doit être procédé, après l'expiration du délai de 35 jours calendaires suivant la signification de la contrainte, à une saisie-arrêt-exécution, éventuellement par voie électronique, entre les mains de la :


Société Anonyme Sodexo Pass Belgium                                                                                                                                                                                                                                                Boulevard de la Plaine 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     1050 Ixelles
Numéro d’entreprise : 0403.167.335

Si cette saisie-arrêt-exécution ne livre pas le résultat escompté, il pourra également être procédé à une exécution mobilière dans le cadre de ces dossiers, mais ce uniquement sur instructions de l’ONSS. Dans ce cadre, l’Huissier de Justice devra remettre à l’ONSS toutes les informations utiles, comme par exemple une déclaration négative du tiers saisi.

Si l’Huissier de Justice a déjà procédé à une saisie-arrêt-exécution à charge du même débiteur, il transmettra une proposition de suspension avec demande d’instructions via l’Organisme Centralisateur.

 

     -    4.6.1.3 DOSSIERS « INSTRUCTIONS SPÉCIALES»


La Direction Recouvrements Particuliers de l’ONSS traite les dossiers à risque et présentant un risque de fraude, qui demandent un recouvrement spécial et rapide. Par conséquent, ces dossiers devront être traités prioritairement avec la précaution nécessaire. 

Lors de la transmission de ces Procédures, l’Huissier de Justice recevra toujours des instructions spécifiques de l’ONSS, qui se caractérisent notamment par un lay-out et un code de formulaire spécifiques.

Après la signification de la contrainte, ces instructions devront toujours être minutieusement suivies dans les meilleurs délais en tenant compte des dispositions légales applicables.

4.6.2 PRINCIPES FONDAMENTAUX DU TRAITEMENT OPTIMAL DES DOSSIERS
  • 4.6.2.1 GÉNÉRALITÉS


Sauf instructions contraires de l’ONSS, toutes les procédures d’exécution décrites doivent être suivies ponctuellement par l’Huissier de justice.

Les frais exposés par l’Huissier de Justice doivent toujours être justifiés et ce tout d’abord d’un point de vue juridique et en termes d’économie de procédure. Dans la mesure du possible, il convient de regrouper les Procédures à charge d’un même débiteur, sans ralentir le processus d’exécution.
Dans ce cadre, l’Huissier de Justice est tenu d’utiliser des lignes liées dans la plateforme. 

Lorsqu’il devra, par exemple, procéder à une saisie-exécution mobilière dans deux Procédures à charge du même débiteur, l’Huissier de Justice y procédera par un seul exploit, qui reprend le décompte des deux Procédures. Les frais réels sont comptabilisés de manière habituelle et intégrés dans la Procédure la plus récente. Dans l’autre (les autres) dossier(s), une ligne liée intitulée « saisie-exécution mobilière : liée » doit être comptabilisée à la même date avec indication d’un montant qui s’élèvera toujours à zéro euro.

Si l’Huissier de Justice fait usage du système des lignes liées dans une Procédure qui a été distribuée via la plate-forme centrale et qui est combinée à une ou plusieurs Procédure(s) dossiers distribués via l’ancien système, tous les frais réels devront toujours être comptabilisés dans la Procédure qui a été distribuée via la plateforme centrale, à savoir la Procédure la plus récente. Les lignes liées doivent alors être comptabilisées dans la (les) Procédure(s) conformément à l’ancien système.

Après la signification de chaque exploit, l’Huissier de Justice doit entreprendre plusieurs actions afin de trans-mettre les informations exactes à l’ONSS via la plateforme centrale :


Statut et stade de la Procédure:
Le statut et le stade de la Procédure devront toujours être correctement configurés et devront être retransmis au plus tard un jour ouvrable après la configuration, via le système d’échange d’informations prévu à cet effet.


Ligne de frais:
La ligne de frais doit toujours être comptabilisée sur la base des données exactes (date, montants, type de frais, ...) et doit être transmise, au plus tard un jour ouvrable après l’exposition des frais, via le système d’échange d’informations prévu.


Copie de l’exploit:
Une copie en format PDF de chaque exploit doit être transmise à l’Organisme Centralisateur au plus tard 48h après l’exposition des frais, via le système d’échange d’informations prévu à cet effet et non par e-mail ou par courrier à l’Organisme Centralisateur ou à l’ONSS !! Seuls les documents transmis de manière appropriée seront acceptés.


Synchronisation quotidienne:
Dans le cadre de l’envoi des informations susmentionnées, il est très important que les mises à jour émanant de votre étude soient transmises au moins une fois par jour.


  • 4.6.2.2 QUALITÉ DE LA (DES) PARTIE(S) À SIGNIFIER


En cas de doute quant à la qualité de la (des) parties à signifier et après avoir accompli les recherches nécessaires, l’Huissier de Justice doit, dès réception de la Procédure via la plateforme, prendre contact avec l’ONSS (cf. 4.1.2.1.) au moyen d’une demande motivée et détaillée.


  • 4.6.2.3 CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DE L’IDENTITÉ DU DÉBITEUR


Afin de pouvoir tenir compte au mieux de la situation actuelle du débiteur, l’Huissier de Justice peut procéder à une vérification en la matière (recherche du numéro de registre national, du numéro d’enregistrement à la BCE, …). Les frais correspondants peuvent être imputés par l’Huissier de Justice en tant que poste de frais dans l’exploit à charge du débiteur. Il en va de même pour la signification à d’autres parties que le débiteur ou pour les Procédures de « signification » complémentaires à charge d’une ou plusieurs parties complémentaires.

En cas de changement d’adresse, l’Huissier de Justice signifiera le Titre Exécutoire avec commandement de payer à l’adresse correcte et mettra les nouvelles coordonnées à disposition de l’ONSS via la plateforme centrale.

Si un débiteur déménage dans un autre arrondissement judiciaire, dès lors que l’Étude de l’Huissier de Justice ne dispose pas de Huissier de Justice dans le nouvel arrondissement judiciaire, l’Huissier de Justice clôturera son intervention et le notifie à l’Organisme Centralisateur avec les nouvelles coordonnées du débiteur. L’Organisme Centralisateur réattribuera le dossier à un Huissier de Justice territorialement compétent.

Lorsque des frais spécifiques sont imputés par l’Huissier de Justice pour des renseignements ou des recherches, il conviendra toujours de transmettre un document électronique justifiant ces frais. Si des frais de renseignements ou de recherches sont repris dans les frais d’un exploit, ces renseignements ou recherches devront également être fournies électroniquement avec l’exploit concerné, par le biais d’un scan qui est joint à l’exploit.


  • 4.6.2.4 SUIVI ACTIF ET MISE À JOUR DU DOSSIER DE RECOUVREMENT EN LIGNE


Après signification du titre, un délai de minimum 35 et maximum 45 jours calendrier peut s’écouler entre la signification du titre et l’étape/action suivante de recouvrement au sein d’un Dossier de recouvrement. Ensuite l’Huissier de Justice doit mettre à jour le Dossier de recouvrement en ligne au moins une (1) fois par mois, si l’ONSS n’a pas donné d’instructions pour bloquer la Procédure ou le Dossier de recouvrement.


Ces délais sont prolongés avec la durée de la période d’attente imposée par l’ONSS (par exemple, pendant la période de fin d'année).
L’Organisme Centralisateur garantira le respect dudit délai et attirera, si nécessaire, l’attention de l’Huissier de Justice sur la nécessité d’une mise à jour du Dossier de recouvrement en ligne. Il veillera à ce que l’Huissier de Justice fasse le nécessaire à cet effet.


  • 4.6.2.5 EXÉCUTION MOBILIÈRE


 -CONTRAINTE

          GÉNÉRALITÉS


Les instructions et délais suivants sont applicables aux Dossiers de recouvrement qui n’incluent pas d’instructions complémentaires et qui ne présentent aucun problème de solvabilité apparente :


L’Huissier de Justice doit signifier la contrainte au débiteur dans les 3 jours ouvrables après réception de la Procédure.
Afin que la contrainte puisse être signifiée, la dette totale impayée doit s’élever à un montant minimum de 75 euros.
Si la dette totale est inférieure à 75 euros (p.ex. après un paiement hors étude), l’Huissier de Justice devra :

 -    si le solde global pour la Procédure est inférieur à 40 euros - transmettre une proposition de suspension en indiquant le statut de la Procédure et le              motif de suspension prévus. L’ONSS tentera lui-même de recouvrer ces créances à l’amiable. Des instructions complémentaires suivront                                      éventuellement, si le recouvrement à l’amiable par l’ONSS ne livre pas de résultat.


 -   si le solde global pour la Procédure est supérieur à 40 euros et inférieur à 75 euros - procéder à un recouvrement sans poser d’autres actes                                  d’exécution, en envoyant maximum 2 rappels impliquant des frais. Au minimum 14 jours calendaires doivent s’écouler entre ces 2 rappels. Si, après             l’envoi du (des) rappel(s), le solde du dossier est (à nouveau) supérieur à 75 euros, la contrainte (avec commandement, si nécessaire) pourra être                     signifiée sans que des instructions complémentaires ne doivent être demandées à l’ONSS.


           INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES


Dans certains cas, l’ONSS enverra via la plateforme des instructions spécifiques par voie électronique (p. ex. une saisie conservatoire à charge du débiteur et/ou d’une autre partie) avec la Procédure de signification de la contrainte. L’Huissier de Justice devra donner suite à ces instructions, si possible simultanément à la signification de la contrainte ou en tout état de cause dans les meilleurs délais, en tenant compte des dispositions légales applicables.


           SITUATIONS SPÉCIFIQUES DANS LESQUELLES LA CONTRAINTE NE PEUT PAS ÊTRE SIGNIFIÉE


-     Loi relative au règlement collectif de dettes : L’Huissier de Justice ne signifie pas la contrainte. L’Huissier de Justice soumet une proposition d’arrêt de         la Procédure, avec indication de l’identité du médiateur de dettes et de la date de décision d'admissibilité.


-    Décès du débiteur : L’Huissier de Justice ne signifie pas la contrainte. L’Huissier de Justice soumet une proposition de suspension de la Procédure,                 avec notification d’une proposition de poursuite (recherche des héritiers par l’Huissier de Justice, avec imputation des frais de recherche au                             débiteur).


-     Faillite : L’Huissier de Justice ne signifie pas la contrainte. L’Huissier de Justice soumet une proposition d’arrêt de la Procédure et indique les motifs             exacts de l’arrêt. Si la faillite est annulée, l’ONSS demandera de réactiver la (les) Procédure(s).


-     Ambassade ou Consulat : L’Huissier de Justice ne signifie pas la contrainte. L’Huissier de Justice soumet une proposition de suspension de la                             Procédure et indique le motif exact du blocage.


          SIGNIFICATION AVEC ET SANS COMMANDEMENT DE PAYER


La signification a en principe lieu avec commandement de payer moyennant un seul exploit, sauf :


- instructions spécifiques de l’ONSS de ne pas procéder à une telle signification : dans ce cas, les instructions seront suivies ;
- le débiteur se trouve entre-temps dans l’une des situations suivantes :


       -     Procédure en réorganisation judiciaire : L’Huissier de Justice signifie le Titre Exécutoire sans commandement de payer, dès la prise de                                          connaissance du dépôt de la requête. L’Huissier de Justice soumet une proposition de suspension de la Procédure. L’ONSS donnera des                                          instructions spécifiques complémentaires, si nécessaire.


    -       Radiation d’office : L’Huissier de Justice signifie le Titre Exécutoire sans commandement de payer au Procureur du Roi compétent, conformément à              l'article 40, 2 du C. jud. L’Huissier de Justice soumet une proposition motivée de suspension de la Procédure. L’Huissier de Justice vérifie à nouveau                l’adresse après 3 mois. Si le débiteur est toujours radié d’office, l’Huissier de Justice soumet une proposition d’arrêt de la Procédure. Sinon,                                l’Huissier de Justice pourra, après instructions de l’ONSS, reprendre l’exécution.


    -      Débiteur non radié d’office mais sans adresse connue : L’Huissier de Justice signifie le Titre Exécutoire sans commandement de payer                                            au Procureur du Roi compétent, conformément à l'article 38 du C. §2 du C. jud. L’Huissier de Justice soumet une proposition motivée                                               de suspension de la Procédure. L’Huissier de Justice vérifie à nouveau l’adresse 3 mois plus tard. Si aucune adresse n’est connue après ce nouveau                   contrôle, l’Huissier de Justice soumet une proposition motivée d’arrêt de la Procédure.


    -     Modalités de paiement autorisées au débiteur dans une Procédure existante : L’Huissier de Justice signifie la contrainte sans commandement de               payer pour toutes les procédures en cours à ce moment-là. L’Huissier de Justice soumet une proposition de suspension dans chacune de ces                               Procédures. Les nouvelles Procédures qui sont confiées après l’octroi des modalités de paiement (= période non comprise dans l’accord                                       administratif conclu par l’ONSS) sont signifiées de manière standard avec commandement de payer, sauf exceptions décrites ci-dessus ou ins-                          tructions spécifiques contraires de l’ONSS. En effet, les modalités de paiement sont uniquement accordées pour la période déterminée telle que                   décrite dans la décision.


    -     Liquidation : L’Huissier de justice signifie le Titre Exécutoire sans commandement de payer soit au siège social de la société, soit au liquidateur s'il                  est connu. L'huissier propose de mettre fin à la Procédure.


    -     Insolvabilité : L'Huissier fait une proposition motivée de clôture de la procédure.
          L’Huissier de Justice fera toujours immédiatement état d’autres situations irrégulières éventuelles et demandera des instructions spécifiques dans             ce cadre.

L’Huissier de Justice fera toujours immédiatement état d’autres situations irrégulières éventuelles et demandera des instructions spécifiques dans ce cadre.


          OPPOSITION


Étant donné que le débiteur dispose d’un délai de 1 mois pour former opposition à la contrainte, la Procédure est inscrite à l’agenda par l’Huissier de Justice pendant 35 jours calendrier avant d’accomplir d’autres mesures d’exécution.
Il n’est dérogé à cette règle que sur instruction spécifique de l’ONSS.


Si l’opposition est signifiée à l’Huissier de Justice, celui-ci en informe directement l’ONSS dans un délai d’un jour ouvrable (cf. 4.1.2.2). L’Huissier de Justice soumet une proposition motivée de suspension de la procédure.


           SITUATIONS PARTICULIÈRES


Dans certains cas, l’Huissier de Justice constatera que la procédure standard ne peut être suivie. Il s’agit généralement d’informations relatives à la solvabilité du débiteur.


    -     Débiteur étranger : Lorsque le débiteur a qualité de société ou de personne physique étrangère, l’ONSS devra, avant d’entamer l’exécution, fournir             des informations supplémentaires relatives à un siège connu / lieu de résidence en Belgique. Il devra être procédé à une signification avec comman-            dement de payer au siège de la société / lieu de résidence en Belgique. 

          En cas d’impossibilité, l’Huissier de Justice en informera l’ONSS en utilisant le type de communication « Instructions Contrainte ». L’ONSS                                     effectuera les recherches nécessaires et donnera des instructions complémentaires. Les dispositions de l’art. 40, alinéa 1er du C. jud., s’appliquent                 lorsque l’ONSS donne pour instruction de procéder à la signification à l’adresse à l’étranger, sauf disposition contraire prévue dans les instructions                 de l’ONSS.


          Pour les dossiers « Instructions Spéciales », il sera indiqué lors de la transmission du dossier où la signification doit être faite au cas où le siège social /           lieu de résidence du débiteur est établi à l’étranger. Par conséquent, aucune instruction complémentaire ne doit être demandée à l’ONSS.


    -    Débiteur étranger avec adresse de correspondance en Belgique : L’adresse de correspondance est indiquée par l’ONSS avec la  mention  "C/O".                     Dans ces Procédures, l’Huissier de Justice doit toujours demander des instructions complémentaires à l’ONSS en utilisant le type de communication          « Instructions Contrainte ».


    -     Société belge sans trace au siège social: Lorsque le débiteur a qualité de société belge et qu’aucune trace de celle-ci ne peut être trouvée à son siège            social, la contrainte doit être signifiée avec commandement de payer, conformément à l’article 42, 5° du C. jud. En cas d’impossibilité, l’Huissier de                 Justice en informera l’ONSS en vue d’obtenir des instructions complémentaires.


    -     Société belge avec personnalité juridique « incomplète » : L’Huissier de Justice signifie la contrainte avec commandement de payer. En cas de doute            ou si l’exécution s’avère impossible, l’Huissier de Justice en informera l’ONSS en vue d’obtenir des instructions complémentaires.


    -     Société belge sans personnalité juridique : L’Huissier de justice ne signifie pas la contrainte. L’Huissier de justice demande des instructions à l’ONSS            en utilisant le type de communication « Instructions Contraintes ».


    -     Association belge de Copropriétaires : L’Huissier de Justice signifie la contrainte avec commandement de payer. En cas de doute ou si l’exécution                 s’avère impossible, l’Huissier de Justice en informera l’ONSS en vue d’obtenir des instructions complémentaires.


-    SAISIE-EXÉCUTION MOBILIÈRE


En l’absence de réaction de la partie adverse après l’expiration du délai d’attente de 35 jours calendaires après la signification de la contrainte ou à défaut d’instructions contraires de l’ONSS, l’Huissier de Justice pourra procéder à une saisie-exécution mobilière. Dans ce cadre, aucune instruction complémentaire n’est requise.

Afin que la saisie-exécution mobilière puisse être signifiée, la dette totale impayée doit s’élever à un montant minimum de 200 euros (pour toutes Procédures en cours, frais compris).


S’il avère sur place que les possibilités d’exécution mobilière sont limitées, la Procédure doit faire l’objet d’une motivation et d’une proposition de suspension pour insolvabilité manifeste, complétée d’un rapport de solvabilité (cf. 4.4.3.). Si l’ONSS l’estime nécessaire, l’Huissier de Justice recevra des instructions tendant à l’établissement d’un procès-verbal de carence (cf. infra).


Il devra être procédé à la saisie dans un délai de deux jours ouvrables après l’expiration du délai d’attente de 35 jours calendaires. Si l’Huissier de Justice se voit dans l’impossibilité de respecter ce délai, il devra toujours le motiver à l’ONSS via la plateforme centrale, en utilisant le type de communication « Délai saisie mobilière ».


En cas de recours contre l’exécution, l’Huissier de Justice devra directement en informer l’ONSS dans un délai d’1 jour ouvrable. (cf. 4.1.2.2).


-    PROCÈS-VERBAL DE CARENCE


Si la solvabilité ne peut être établie avec certitude à la suite de la signification de l'exploit et qu'il est nécessaire de pénétrer dans les locaux du domicile/siège social du débiteur, l'huissier dresse immédiatement un procès-verbal de carence en cas d'insolvabilité, sans demander d'instructions complémentaires de de l’ONSS.


Pour les procédures de la Direction Recouvrements Particuliers contenant des instructions spécifiques qui ont par définition un caractère urgent et sensible, il sera toutefois autorisé de procéder à l’établissement d’un procès-verbal de carence sans instructions, pourvu que l’exposition de ces frais soit justifiée d’un point de vue juridique et pour des raisons d'économie procédurale.


-   EXÉCUTION MOBILIÈRE ULTÉRIEURE


L’Huissier de Justice doit accomplir les étapes ultérieures de l’exécution mobilière dans les meilleurs délais légaux et pour autant qu’elles soient juridiquement et économiquement justifiées, sauf instructions contraires de l’ONSS (conformément aux dispositions générales du guide de recouvrement ou aux instructions spécifiques pour une Procédure ou un dossier concernés).


Le montant total de minimum 200 euros est également applicable avant de pouvoir exposer des frais d’exécution ultérieure.
Si l’Huissier de Justice estime que les étapes ultérieures dans le processus ne peuvent être accomplies selon la procédure standard, il en informera l’ONSS aussitôt que possible via l’Organisme Centralisateur. Dans ce cas, l’Huissier de Justice soumettra une proposition motivée de suspension.
L’ONSS donnera des instructions spécifiques à l’Huissier de Justice.


-   SOMMATION


Si le solde dû par le débiteur est inférieur au montant minimum précité de 200 euros dans le cadre de la saisie-exécution mobilière et l’accomplissement d’autres actes d’exécution :

-    L’Huissier de Justice devra, sans l’accord préalable de l’ONSS, procéder à un recouvrement intermédiaire moyennant une sommation avec frais, sans accomplir d’autres actes d’exécution. Le nombre de sommations par solde demeurant impayé est limité à 2. Au minimum 14 jours calendaires doivent s’écouler entre ces 2 sommations. Ces sommations peuvent être consultées par l’ONSS dans le Dossier de recouvrement en ligne.


-    L’exécution pourra être poursuivie uniquement après instructions expresses de l’ONSS. L’Huissier de Justice adressera une demande d’instructions motivée et détaillée à l’ONSS afin d’obtenir les instructions nécessaires.


Si, après l’envoi de la (des) sommation(s), le solde du dossier est de nouveau supérieur à 200 euros, des actes d’exécution peuvent (à nouveau) être posés. Dans ce cadre, l’Huissier de Justice ne doit pas demander d'instructions. Les Procédures sont regroupées dans la mesure du possible.


-   AUTRES VOIES D’EXÉCUTION QUE LA SAISIE-EXÉCUTION MOBILIÈRE


Après l’obtention d’un Titre Exécutoire, l’Huissier de Justice a uniquement le droit de pratiquer une exécution mobilière, sauf instruction expresse contraire de l’ONSS prévue dans le guide de recouvrement ou donnée lors de l’introduction de la Procédure.


Toutes procédures autres que la procédure d’exécution mobilière (exécution immobilière, saisie-arrêt, etc.) se font uniquement à la demande expresse de l’ONSS (au moyen d’instructions spécifiques de l’ONSS prévues dans le guide de recouvrement ou données via l’Organisme Centralisateur).


L’Huissier de Justice informera l’ONSS de toute possibilité de recouvrement complémentaire.


-   SAISIE-EXÉCUTION IMMOBILIÈRE


Il peut uniquement être procédé à une exécution immobilière après instructions de l’ONSS. Toutes suggestions/informations en la matière doivent toujours être communiquées avec le rapport de solvabilité.


Dans ses instructions, l'ONSS indiquera si la procédure immobilière doit se limiter à ce moment à la signification d'un commandement préalable à saisie-immobilière, ou si ce commandement immobilier doit être suivi d'une saisie immobilière.


L’Huissier de Justice suit la procédure prévue par le Code judiciaire, sauf instructions contraires de l’ONSS.
Dans ce cadre, l’Huissier de Justice recevra de l’ONSS le certificat hypothécaire / l’extrait de la matrice cadastrale via l’Organisme Centralisateur.
L’Huissier de Justice transférera à l'Administration générale de la documentation du patrimoine, le commandement préalable à la saisie-exécution immobilière et l'acte de saisie-exécution subséquente sur l'immeuble.


L’Huissier de Justice transmettra toutes les pièces originales nécessaires par courrier recommandé à l’avocat-conseil de l’ONSS dont les coordonnées ont été indiquées dans la lettre de demande d'ouverture de la procédure immobilière.

L’avocat-conseil de l’ONSS fera le nécessaire en vue de la nomination d’un Notaire. L’Huissier de Justice soumettra ensuite une proposition de suspension tout en indiquant le motif du blocage.


-   SAISIE-ARRÊT-EXÉCUTION


Il peut uniquement être procédé à une saisie-arrêt exécution après instructions spécifiques de l’ONSS pour la (les) Procédure(s).
La réception et la distribution de ces fonds perçus doivent être traitées dans un dossier (de distribution) distinct qui n’est pas visible pour l’ONSS ou l’Organisme Centralisateur. Seuls les fonds qui reviennent effectivement à l’ONSS après la distribution par contribution doivent être comptabilisés dans la Procédure et correctement reversés (cf. 4.3.2.).


Lorsque l’Huissier de Justice procède à la distribution des fonds récupérés dans le cadre d’une saisie-arrêt pratiquée à la demande de l’ONSS, il devra également consulter l’ONSS afin de prendre connaissance de l’état d'avancement actuel du Dossier de recouvrement.
Si cette saisie-arrêt exécution ne livre pas le résultat escompté, il conviendra de procéder à une notification via l’Organisme Centralisateur conjointement avec une demande d’instructions.


-   DÉCLARATION DE TIERS-SAISI


Lorsque dans le cadre d’une saisie-arrêt exécution, l’Huissier de Justice reçoit une déclaration de tiers-saisi, il sera - au-delà de la retransmission de la ligne de frais et de la pièce électronique correspondante - tenu d’envoyer à l’ONSS une communication du type “Déclaration de tiers-saisi” via le flux d’informations prévu à cette fin. Cette communication devra toujours contenir les données du tiers-saisi ainsi que le montant pour lequel la saisie est pratiquée, la date de réception de la déclaration et l’indication des fonds qui peuvent éventuellement être récupérés par le biais de la saisie-arrêt exécution.

L’huissier de justice paie les coûts pour la déclaration de tiers-saisi et introduit ces frais sur son état de frais.


4.7 PRESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Conformément à l'art 42, Loi du 27/06/1969, les créances de l'ONSS se prescrivent par trois ans à compter du jour où lesdites créances deviennent exigibles. Par dérogation à cette règle, le délai de prescription est porté à sept ans si les créances dudit Office national résultent de régularisations d'office après constatation, chez l'employeur, d'actes frauduleux ou de déclarations fausses ou intentionnellement incomplètes.


La date d’expiration est la même pour tous les montants, en fonction du trimestre pour lequel ils sont dus :


        - Date d’expiration 1er trimestre : 30/04
        - Date d’expiration 2e trimestre : 31/07
        - Date d’expiration 3e trimestre : 31/10
        - Date d’expiration 4e trimestre : 31/01


L’Huissier de Justice doit suivre le délai de prescription pour les Procédures qui lui sont confiées et contactera, si nécessaire, l’ONSS en temps utile pour signaler la prescription imminente et demander des instructions pour l’interrompre.

4.8 ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES PIÈCES DES DOSSIERS                                                                                                                                                                                                 

Les pièces de dossiers restent tant en format papier (au sein de l’étude de l’Huissier de Justice) qu’électroniquement (dans le Dossier de recouvrement en ligne) à la disposition de l’ONSS pendant une période déterminée :


        - Procédures arrêtées en raison d’un paiement ou d’un autre motif d’arrêt définitif sur instruction de l’ONSS : 5 ans (pièces de base) ;
        - Toute autre Procédure : 10 ans (toutes les pièces).